TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206246_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser ladite somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, M. C se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient expressément le surplus de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique 28 juillet 2022 tenue en présence de Mme Martinez, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Le désistement de M. C de ses conclusions susvisées est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. C, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la somme de 700 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E: Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Capdefosse. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 8 aout 2022. La juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2206246_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel