TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206238_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C B et Mme D A, représentés par Me Pougault, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - ils ne bénéficient d'aucun hébergement lorsqu'ils devront quitter l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile qui leur avait été octroyé en 2019, de telle sorte qu'une situation d'urgence est caractérisée en raison notamment du jeune âge de leur enfant ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant ghanéen né le 1er juin 1996, et Mme A, ressortissante nigériane née le 14 février 1992, ont fait l'objet de décisions de rejet de leurs demandes d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date, respectivement, des 30 août 2021 et 31 janvier 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2022. Par une décision du 23 septembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration leur a indiqué qu'ils devraient quitter l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile avant le 31 octobre 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 5. Les requérants soutiennent, pour établir l'urgence dont ils se prévalent, qu'ils risquent de devoir vivre à la rue lorsqu'ils quitteront l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et que leur situation se trouverait alors particulièrement précaire, d'autant plus qu'ils ont un enfant de vingt-deux mois. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants sont à ce jour toujours hébergés. Par ailleurs, s'ils font état, à l'appui de leurs écritures, d'une liste d'appels au numéro d'appel d'urgence 115 qui mentionne une dizaine d'appels de leur part depuis le 23 septembre 2022, ces demandes d'hébergement d'urgence ont été formulées à titre préventif alors que les requérants étaient toujours hébergés. Enfin, à ce stade de l'instruction, aucun élément ne permet de déterminer le sort qui sera réservé à une éventuelle demande d'hébergement d'urgence lorsque les intéressés quitteront l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Dans ces conditions, eu égard au caractère préventif et récent de leur demande au préfet de la Haute-Garonne, M. B et Mme A, en dépit du caractère de toute évidence difficile de leur situation, ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dont ils se plaignent révélerait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ou une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. B et Mme A ne peut être accueillie. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A. Une copie en sera adressée à Me Pougault. Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2206238_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA