TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206234_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, l'association Emeraude Environnement Publicité demande au juge des référés d'enjoindre au maire de la Richardais de lui communiquer sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - l'annexe à la " convention de fourniture de mobilier urbain de communication " passée avec la société Bueil Publicité datée du 2 septembre 2016 ; - la copie des déclarations préalables établies par les afficheurs au titre de la taxe sur la publicité extérieure pour les années 2016 à 2021 incluse. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir eu égard à son objet statutaire et son président a qualité pour agir ; - la mesure sollicitée est urgente : de nombreux dispositifs de mobiliers urbains et de publicité sur la commune sont en infraction avec les dispositions légales et réglementaires applicables du code de l'environnement et leur enlèvement ou leur mise en conformité est urgente ; - la commission d'accès aux documents administratifs a affirmé le caractère communicable des documents qu'elle sollicite ; - la mesure sollicitée est utile : l'annexe à la convention de mobilier urbain, de même que les références des enseignes, leur positionnement et leur surface taxable permettent d'appréhender et de vérifier les caractéristiques des dispositifs contestés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande. 3. Par un courrier du 26 septembre 2022, l'association Emeraude Environnement Publicité a sollicité du maire de la commune de la Richardais la communication de la copie de la convention passée entre la commune et la société Bueil Publicité pour la fourniture, la pose et l'entretien de mobilier urbain, de la copie de la décision de lancer un appel d'offres et de la copie du cahier des clauses techniques particulières accompagnant cette décision. Par un second courrier du 29 septembre 2022, l'association a demandé à ce que le maire de la commune lui adresse la copie des déclarations Cerfa établies par les afficheurs au titre de la taxe sur la publicité extérieure pour les années 2016 à 2021 incluse. Par courriel du 25 novembre 2022, le maire de la Richardais a transmis la copie de la délibération du 1er septembre 2016 par laquelle le conseil municipal a validé la convention passée avec la société Bueil Publicité et de la convention signée , dont il indique que ce sont les seuls documents en sa possession concernant la fourniture, la pose et l'entretien de mobilier. Le maire de la Richardais a ainsi nécessairement refusé de communiquer les autres documents sollicités par l'association requérante dans ses deux demandes successives et la mesure est de nature à faire obstacle à cette décision de refus. Si l'association requérante soutient que la mesure demandée est nécessaire pour lui permettre de faire respecter la réglementation en matière de publicité conformément à son objet statutaire, cette circonstance ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. La demande que l'association Emeraude Environnement Publicité présente sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, par suite, qu'être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Emeraude Environnement Publicité est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Emeraude Environnement Publicité. Copie en sera transmise pour information à la commune de la Richardais. Fait à Rennes, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2206234_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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