TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206214_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision du président de l'université Paul Valéry du 21 septembre portant refus de transfert de la licence " sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie " vers la licence " information-communication " ; Elle soutient que : - la décision la place dans l'impossibilité de poursuivre ses études universitaires ; - la décision méconnait l'article 9 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B s'est inscrite en licence de " sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie " au sein de l'université Paul Valéry à Montpellier. Le 8 septembre 2022, elle a formé une demande de transfert de cette licence vers celle intitulée " Information - communication " dispensé au centre Du Guesclin à Béziers. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision de refus opposée par le président de l'université Paul Valéry. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, si la décision attaquée fait obstacle à ce que la requérante suive cette année la licence " information - communication ", elle ne l'empêche pas à poursuivre ses études universitaires étant toujours inscrite en licence " sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie " et pouvant, le cas échéant, solliciter un changement de filière pour l'année prochaine. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat justifiant de l'urgence de suspendre la décision contestée. 4. D'autre part, le moyen unique soulevé à l'appui de la requête est inopérant dès lors que l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence a été abrogé par un arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, applicable à compter du 1er septembre 2018. 5. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 202La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2206214_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel