TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206213_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 7 juillet 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré ce tribunal incompétent pour statuer sur la requête de M. C B par laquelle il a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 23 septembre 2020 par huissier de justice et qui a été émise à son encontre le 6 septembre 2018 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale (IN1 001) portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 d'un montant de 951,27 euros Le tribunal judiciaire de Marseille a transmis, le 21 juillet 2022, le dossier de l'affaire au tribunal administratif de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. / Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article 82 du même code : " En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. / Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile que, lorsque le juge civil estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il lui appartient d'inviter les parties à mieux se pourvoir, sans possibilité de faire application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. 4. Après que le tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. B, ce dernier n'a, à ce jour, saisi le tribunal administratif d'aucun recours. Si le tribunal judiciaire de Marseille a cru devoir transmettre son jugement ainsi que le dossier de l'affaire de M. B au tribunal administratif, cette démarche n'a pas eu pour effet de saisir le juge administratif, les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ne concernant que les relations entre les juridictions de l'ordre judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B, transmises directement par le tribunal judiciaire de Marseille, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B en tant qu'elle est transmise directement par le tribunal judiciaire de Marseille est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 30 septembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2206213_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel