TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2206211_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août et le 20 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Bogliari, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 11 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " conjoint de français " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièce enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de l'Essonne fait valoir que la requérante a obtenu un titre de séjour valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023.
Par un courrier en date du 8 décembre 2023, le tribunal a demandé à Mme A C épouse B, par l'intermédiaire de son conseil Me Bogliari, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une lettre du 8 décembre 2023, transmise via l'application télérecours par l'intermédiaire de son conseil Me Bogliari, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A C épouse B.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2206211_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel