TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206192_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B D et Mme C E, représentés par Me Julie Sillet, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, révélée par une lettre du 29 juillet 2022, par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a autorisé la police à prêter son concours pour procéder à leur expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Sillet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique. M. D et Mme E soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'expulsion doit avoir lieu le 29 août 2022 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - en effet, le signataire de la lettre d'information du 29 juillet 2022 n'a pas justifié d'une délégation de signature du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ; - il n'a pas été procédé à un examen personnel et complet de leur situation ; - la décision d'expulsion méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et fait apparaître un risque d'atteinte à la dignité de la personne humaine, dès lors qu'elle est de nature à compromettre l'accompagnement scolaire et le suivi médical des trois enfants de A E. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le numéro 2206175 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D et Mme E, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Enfin, aux termes de l'article R. 153-1 de ce code ; " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / () ". 4. Eu égard notamment à l'ensemble des éléments précis et circonstanciés rappelés par le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye dans sa lettre du 29 juillet 2022 adressée à M. D, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C E et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 août 2022. Le juge des référés, Signé A. Le Méhauté La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2206192_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel