TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206190_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 mars 2022 mettant notamment à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 405,77 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Ain le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique et les informations prévues par ces dispositions ne lui ont pas été communiquées ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été informée de l'usage du droit à communication préalablement à la mise en recouvrement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la décision contestée est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans saisine préalable de la commission de recours amiable ; - la caisse d'allocation familiales de l'Ain a méconnu l'effet suspensif des recours en procédant à des retenues ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle a été retenue hors de France pour un motif impérieux exceptionnel, de telle sorte que sa résidence stable et effective en France n'a jamais cessé ; - elle est de bonne foi et doit bénéficier du droit à l'erreur ; - à titre subsidiaire, elle sollicite un délai de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive dès lors qu'elle est dirigée contre la décision prise le 13 juin 2022 en réponse au recours administratif lui-même tardif, présenté par la requérante le 18 avril 2022, à l'encontre de la décision d'indu du 2 décembre 2021 notifiée le 14 décembre 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2022, dès lors que celle-ci se borne à informer la requérante de l'existence d'une fraude et est ainsi dépourvue de caractère décisoire. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée pour Mme B, le 27 juin 2023, et communiquée. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement () en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué () ". 2. Par une décision du 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à la charge de Mme B un indu de 10 858,22 euros comprenant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 405,77 euros. Par un courrier du 8 mars 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a informé Mme B qu'elle estimait son comportement frauduleux et que le président du conseil départemental serait saisi. La décision du 2 décembre 2021 ayant été notifiée à la requérante le 14 décembre 2021, son recours administratif préalable obligatoire du 18 avril 2022, intervenu après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, était tardif. Dès lors, à supposer que Mme B ait entendu contester dans cette mesure le rejet de son recours administratif, les conclusions de sa requête sont, faute de recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois, irrecevables. Par ailleurs, le courrier qui a été adressé à Mme B le 8 mars 2022 ne met pas à sa charge un indu mais se borne à l'informer de ce qu'une situation de fraude a été retenue à son encontre et qu'elle demeure redevable notamment d'une somme de 10 405,77 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active qui a été mis à sa charge le 2 décembre 2021. Ainsi, ce courrier n'a pas de caractère décisoire et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours. Dès lors les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 13 juin 2022 rejetant son recours administratif contre ce courrier ne sont pas recevables. La requête de Mme B est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Ain. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Fait à Lyon le 5 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2206190_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel