TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206167_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de : 1°) faire cesser sa cohabitation avec un ou des fumeurs ; 2°) le faire placer en cellule individuelle en application de l'article 716 du code de procédure pénale ; 3°) lui faire remettre un certificat médical stipulant qu'il ne fume pas. Il soutient que depuis le 9 septembre 2022, un fumeur a été placé dans la cellule qu'il partage avec un autre détenu non-fumeur, comme lui ; que la fumée lui cause des brûlures au niveau de la gorge ainsi que de la toux ; qui ces faits portent atteinte à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, à son droit à la santé et à son droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé conformément à la Charte de l'environnement, laquelle est adossée à la Constitution. Par un courrier joint à la requête, M. C dit s'associer aux demandes de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C intervient en requête au soutien des demandes de M. A. S'agissant du co-détenu de celui-ci, comme lui non-fumeur, son intervention doit être admise au soutien de la demande tendant à faire cesser leur cohabitation avec le détenu fumeur. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. D'une part, la difficulté à obtenir un certificat médical attestant de ce que l'intéressé ne fume pas ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale. De même, le placement en cellule collective, fût-ce à trois dans une cellule de deux personnes, ne constitue pas à elle seule une atteinte à une liberté fondamentale. En l'absence, en l'état de l'instruction, d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ces demandes doivent être rejetées. 4. D'autre part, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. S'agissant de l'atteinte au droit à la santé, il résulte de la requête que le requérant et son co-détenu, qui s'est déclaré comme lui non-fumeur, doivent depuis le 9 septembre 2022 partager leur cellule avec une personne qui fume. En indiquant qu'il est atteint de toux et de douleurs de la gorge, M. B ne caractérise pas une situation d'urgence au sens des dispositions précitées alors que cette situation est récente et que rien ne permet de retenir qu'elle est durable dès lors que l'administration recueille cette information pour affecter les détenus. Le requérant ne fait pas état d'une situation médicale particulière. Faute d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette demande doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de M. C est admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2206167_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA