TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2206165_20240805
- Date
- 5 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206230 du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B A épouse C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 mars 2022. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 mai 2022, Mme A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 9 août 2021 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu cet ajournement à deux ans à compter du 9 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 3 avril 2024 par le président de la formation de jugement, Mme A épouse C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A épouse C a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 3 avril 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A épouse C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 août 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2206165_20240805
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2206165_20240805
Données disponibles
- Texte intégral