TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206148_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet un titre de séjour " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 1er juillet 2022 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure de produire du 15 novembre 2022. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2022 à 12 h 00. Par courrier du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Me Thominette, conseil de M. B et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Et aux termes de l'article R 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". 3. Par courrier du 18 septembre 2023, la présidente de la formation de jugement a invité M. B, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier a été mis à disposition le 18 septembre 2023 sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative et le requérant en a pris connaissance le jour même. Ce courrier informait l'intéressé qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2206148_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel