TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206143_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 29 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il exerce une activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt remarquable pour l'économie française, la décision méconnaissant donc les dispositions de l'article 21-16 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Par ailleurs, l'article 21-26 du même code dispose que : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable la demande de M. A tendant à obtenir la nationalité française au motif qu'il ne résidait pas en France et qu'il n'exerçait pas actuellement une activité économique pour le compte de l'État français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 1° du code civil. 4. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il exercerait une activité professionnelle présentant un intérêt pour l'économie française, et se borne à produire à une attestation de travail dont il ressort qu'il exerce depuis 1999 les fonctions de chauffeur poids-lourd pour une entreprise EURL Carrière Djebel Youcef, dont au demeurant il n'est pas allégué qu'il ne s'agirait pas d'une entreprise algérienne. De tels faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2206143_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel