TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206128_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la contrainte délivrée pour le recouvrement d'une dette d'un montant de 947.99 euros par le directeur de la caisse d'allocation familiales de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale et le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R.133-3 du même code prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Enfin, en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Paris (75000). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, par application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, qui fixe le siège et le ressort des tribunaux administratifs. Il y a lieu de transmettre la requête à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris. Le premier vice-président, B. GUEVEL Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206128
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2206128_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel