TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2206124_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2022 et le 2 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle, d'un montant de 75 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 299,99 euros et a laissé à sa charge la somme de 224,99 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle a déclaré ses ressources à temps et que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 19 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 23 janvier suivant, Mme B, a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa bonne foi et de sa précarité financière, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de manière à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Lyon le 30 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2206124_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel