TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206117_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 13 septembre 2022, la société Mode Yerres, représentée par Me Piéri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général des finances publiques du 14 juin 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide " Loyers " prévue par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 pour les mois de février, mars, avril et mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de liquider la somme d'aide " Loyers " due à la société Mode Yerres au titre du décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 pour les mois de février, mars, avril et mai 2021, soit 10 602 euros, et de procéder au versement de la somme et d'en rendre compte dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à M. Ouardes, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ().
2. D'autre part, l'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " En matière fiscale, le tribunal administratif territorialement compétent est celui du lieu où l'autorité qui a établi l'impôt a légalement son siège.
3. Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin/ () Versailles : Essonne, Yvelines ".
4. Il résulte de l'instruction que si le siège de la société requérante est situé dans le ressort géographique du tribunal administratif de Versailles, le litige porte sur une décision de refus de la direction départementale des finances publiques de Moselle. Dès lors, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de la société par actions simplifiées Mode Yerres est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Mode Yerres, à la direction des finances publiques des Yvelines et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
P. OuardesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2206117_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel