TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206111_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a adressé au tribunal, où ils ont été enregistrés le 12 mai 2022 sous le numéro 2206111, une copie des documents suivants : - courrier du directeur de l'agence Pôle emploi Clisson en date du 28 avril 2022 l'informant de l'état d'avancement du recours gracieux formé contre la décision du 8 avril 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de ce qu'une décision implicite de rejet de ce recours interviendra en cas de silence gardé pendant plus de deux mois ; - contrat de mission temporaire du 25 mars 2022 ; - échange de courriels. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Les documents adressés au tribunal par M. B A ne sont pas accompagnés d'une requête présentant les caractéristiques décrites à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. La " demande " de M. A, dont la portée exacte reste à déterminer, ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2206111_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel