TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2206108_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la région Bretagne a refusé de faire droit à leur demande de création d'un arrêt supplémentaire au lieu-dit " Ronceray " à Lassy sur le circuit QA7 pour 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la région Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, M. A B et Mme C B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la région Bretagne a refusé de faire droit à leur demande de création d'un arrêt supplémentaire au lieu-dit " Ronceray " à Lassy sur le circuit QA7 pour 2022-2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présente la région Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée à la région Bretagne et à la commune de Lassy. Fait à Rennes, le 24 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2206108_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel