TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206074_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Fitzjean Ô Cobhthaigh, demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 15 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Tia Decriem et au rectorat de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille sollicitée, sinon de réexaminer leur demande, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par décision du 16 janvier 2023, la commission de l'académie de Montpellier a décidé de retirer sa précédente décision du 15 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Tia Decriem et a accordé l'autorisation sollicitée par Mme B. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par les requérants.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 7 mars 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mars 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2206074Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2206074_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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