TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2206048_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2022 et 5 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Bernard, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré de 1er décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et injonction sous astreinte, mais maintient en outre celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à Mme B une carte de résident valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2033. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation et d'injonction, sous astreinte, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2206048_20240308
Données disponibles
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- Résumé officiel
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