TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206041_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme C A et Mme B D, représentées par la SCP Via Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire valant démolition à la SCCV Samba et à l'établissement public Archipel Habitat pour la réalisation d'une opération immobilière d'ensemble comprenant la réhabilitation d'un logement individuel pour du locatif social, la construction de trois logements groupés et trois bâtiments collectifs avec parking souterrain commun (58 logements au total dont 24 pour du locatif social, un local commercial) sur un terrain situé 107-105 boulevard Georges Clémenceau ainsi que la décision implicite et la décision du 19 octobre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, la SCCV Samba et l'établissement public Archipel Habitat, représentés par la Selarl Ares, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, Mme A et Mme D se sont désistées de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la SCCV Samba et l'établissement public Archipel Habitat demandent au tribunal de donner acte du désistement des requérantes et maintiennent leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, les requérantes se sont désistées de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. S'agissant des conclusions de la SCCV Samba et de l'établissement public Archipel Habitat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A et de Mme D. Article 2 : Les conclusions de la SCCV Samba et de l'établissement public Archipel Habitat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, représentant unique des requérants, à la SCCV Samba, à l'établissement public Archipel Habitat et à la commune de Rennes. Fait à Rennes, le 19 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2206041_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel