TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206041_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B C demande au tribunal l'annulation des titres de perception émis à son encontre, pour un montant de 4 236 euros pour les mois de mars, avril et mai 2022, au titre d'un indu de versement du fond de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". En outre, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3.Enfin, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précise : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites " 4 Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet du 27 janvier 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté la réclamation préalable formée par M. B C, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité, contre les titres de perception en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le même jour à l'intéressé. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 27 janvier 2022 pour s'achever le 28 mars 2022. Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 mai 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Nantes, le 24 août 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, mr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2206041_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel