TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206035_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Delval, demande au tribunal : 1°) d'" annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur formé à son encontre pour un montant de 3 667,58 euros " ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Sablons et de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a donné délégation à M. Lemaire, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État ou des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : () Oise () ". 3. M. B conteste la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de son employeur, personne morale de droit privé, par le service de gestion comptable de Méru (Oise) pour le recouvrement de la somme de 3 667,58 euros au profit de son ancien employeur, la communauté de communes des Sablons (Oise). Conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, dont le lieu de la dernière affectation en qualité d'agent public se trouve dans l'Oise, relève de la compétence territoriale du Tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier à cette juridiction, en application de l'article R. 351-3 de ce code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif d'Amiens. Fait à Lille, le 19 août 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2206035_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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