TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206030_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il est père de deux enfants nés à Mayotte et scolarisés ; - il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré en 2022 ; - il est arrivé à Mayotte en 2014 ; - il contribue à l'entretien de ses enfants et les encadre ; - sa mère et son épouse sont en situation régulière et sa sœur est française ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. La requête de M. A B, ressortissant comorien né le 1er février 1974, n'est fondée sur aucun moyen ou élément nouveau par rapport à ses précédentes requêtes enregistrées le 1er décembre 2022 et rejetées, après que l'intéressé a été entendu lors d'une audience, par une ordonnance du 2 décembre 2022 portant les numéros 2205996 et 2206005. Le requérant n'indique pas, au demeurant, les motifs l'ayant conduit à présenter cette nouvelle requête juste après le rejet des deux précédentes. Dans ces conditions, le requérant étant manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2206030_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA