TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205999_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lavaur l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération ou, subsidiairement, d'abroger ladite décision ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lavaur, à titre principal, de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération de manière rétroactive dans tous ses éléments et accessoires et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de procéder au versement de sa rémunération de manière rétroactive dans tous ses éléments et accessoires, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 26 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension enregistrée sous le n° 2205992 présentée par Mme B A, au motif de l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. 4. Par l'ordonnance susvisée du 26 octobre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lavaur l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, au motif qu'il n'était pas fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. La notification de cette ordonnance a eu lieu le 28 octobre 2022 et informait l'intéressée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé, dans ce délai, le maintien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, Mme A est réputée s'être désistée de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Lavaur. Fait à Toulouse, le 12 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2205999_20230112
TA1313 février 2024
ORTA_2205992_20240213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2205999_20230112
Données disponibles
- Texte intégral