TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205981_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme A B, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son récépissé de demande de certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer sans délai ou, au plus tard, dans un délai de 24 heures, à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose plus d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour et se trouve placée en situation irrégulière ce qui l'empêche d'exercer son droit de travailler en France, son droit à circuler librement et à mener une vie privée et familiale normale ; - en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien par une décision qui n'est pas motivée, le préfet de l'Essonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits susmentionnés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son récépissé de demande titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Par suite, Mme A B ne saurait se borner à se prévaloir, pour justifier la situation d'urgence qu'elle invoque, de la circonstance qu'elle a sollicité, le 27 avril 2022, le renouvellement d'un tel récépissé. 3. D'autre part, à l'exception de simples allégations non circonstanciées selon lesquelles le refus du préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence l'empêcherait d'exercer son droit de travailler en France, son droit à circuler librement et à mener une vie privée et familiale normale, Mme B n'apporte aucun élément établissant l'existence d'une situation d'urgence telle qu'elle impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Ainsi, faute pour la requérante de justifier d'une telle situation d'urgence et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégale de l'atteinte à ses droits fondamentaux que pourrait entraîner la carence alléguée de l'administration, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 août 2022. Le juge des référés, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2205981_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
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