TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205971_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - il se trouve dans une situation administrative précaire et est susceptible, en cas d'interpellation, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifeste à sa liberté d'aller et venir ; - les décisions attaquées l'empêchent de trouver un travail saisonnier et d'effectuer un voyage de deux semaines à Lyon ; - la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'autorité de la chose jugée ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 13 décembre 2021, M. A, qui bénéficiait alors d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 16 juin 2022, a demandé au préfet du Nord, non pas le renouvellement de ce titre, mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, la délivrance d'un récépissé. Il demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a rejeté ses demandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. D'autre part, l'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 6. En se bornant à faire valoir que les décisions litigieuses ont pour effet de le placer dans une situation administrative précaire, de l'empêcher de trouver un travail et d'effectuer un séjour à Lyon, M. A ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Julie Gommeaux. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 août 2022. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2205971_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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