TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2205959_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête de Mme A. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 3 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 3 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et retourné au tribunal le 16 novembre 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Drôme. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme. Fait à Grenoble, le 21 février 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2205959_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel