TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2205957_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d'opposition à sa déclaration préalable du 23 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de réétudier sa demande de déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 6 du règlement du PLU est erroné, la distance minimale de quatre mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées étant respecté ; - les règles d'urbanismes autorisent des adaptations mineures qu'il est bien fondé à solliciter. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en ce qu'elle est tardive car exercée contre une décision confirmative de rejet d'un premier arrêté de refus en date du 15 octobre 2019 ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, la contestation d'une décision purement confirmative d'une décision de refus devenue définitive ne peut avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable. De sorte que le recours contre une telle décision, une fois le délai de recours contentieux expiré, est irrecevable. 2. En l'espèce, ni la demande tendant à l'obtention d'une déclaration préalable en date du 25 avril 2022, ni la requête ne font état de circonstances de droit ou de fait nouvelles postérieures à la date à laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a pris sa décision initiale de refus en date du 15 octobre 2019. Par suite, la décision du 23 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts s'est de nouveau opposé à la demande de déclaration préalable, présentée au-delà du délai de recours contentieux, constitue une décision confirmative et ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, cette décision n'est pas susceptible de recours. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la commune verse à M. A quelque somme que soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 800 euros à verser à la commune à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 800 euros à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Fait à Marseille, le 16 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2205957_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel