TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205941_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 novembre 2022, M. A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la liste des passagers du navire " Le Citadelle " armé par la société SGTM effectuant la traversée Mayotte-Anjouan le 28 novembre 2022, telle que transmise par le centre de rétention administrative de Mayotte ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 novembre 2022 à 15 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. M. D a lu son rapport au cours de l'audience La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien né le 27 décembre 2002 aux Comores, soutient qu'il est arrivé à Mayotte depuis 2015, y avoir été scolarisé depuis et y conserver l'intégralité de ses attaches personnelles et familiales. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste des passagers du navire " Le Citadelle " effectuant la liaison maritime de Mayotte à Anjouan que M. C a été éloigné à destination des Comores le 28 novembre 2022 à 08h00. Il n'a pu assister à l'audience de ce jour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat et aucun avocat ne s'étant présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité, des bulletins de notes et des diplômes produits, que M. C, a bénéficié d'une scolarité sur le territoire français de 2017 à 2022, il est d'ailleurs inscrit cette année scolaire 2022-2023 en " BTS support à l'action managériale ". Dans ces conditions, M. C, est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cet arrêté tant en ce qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français qu'en ce qu'il lui interdit d'y retourner. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un ressortissant étranger, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à la délivrance titre de séjour, dès lors qu'il ne justifie pas avoir déposé une demande en ce sens. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de l'intéressé à Mayotte dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux sont suspendus tant en ce qu'il fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, qu'en ce qui lui interdit d'y revenir dans un délai d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. C, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Ch. D La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2205941_20221129
Données disponibles
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