TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205933_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 27 octobre 2022, M. E D, Mme G B, épouse D, et la A T. Mido, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Defaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de Craponne (Rhône) a délivré à M. C un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation d'une maison d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Craponne, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). " Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / ()" ". 3. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. 4. Par ailleurs, s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 5. En l'espèce, selon les requérants eux-mêmes, qui produisent une photographie du panneau d'affichage du permis de construire litigieux, ce panneau a été installé sur le terrain à la fin du mois de décembre 2021. 6. Toutefois, d'une part, ils font valoir que la hauteur de 7,04 mètres indiquée sur le panneau d'affichage est erronée, cette hauteur étant selon eux d'environ 9 mètres. Cependant, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation aucun élément probant de justification, alors que toutes les pièces contenues dans la demande de permis de construire font apparaître que la construction sur laquelle porte le projet présente une hauteur au faîtage de 7,04 mètres qui ne sera pas modifiée. La circonstance que la construction qui a été réalisée ne respecterait pas le permis de construire est sans incidence sur la régularité de l'affichage qui a été effectué. Si les requérants font également valoir que le panneau d'affichage n'indique pas, au titre de la nature du projet, la surélévation de la construction existante, mais mentionne seulement la réhabilitation et l'extension de celle-ci, il résulte de ce qui précède que le projet n'a pas pour conséquence d'entraîner une modification de la hauteur de cette construction. Enfin, si la date du permis de construire qui a été délivré indiquée sur ce panneau est erronée, les requérants ne se prévalent pas de cette circonstance et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur aurait pu avoir une quelconque incidence sur la bonne information des tiers et, par suite, le déclenchement du délai de recours contentieux. 7. D'autre part, si les requérants soutiennent que la preuve d'un affichage continu pendant une période de deux mois n'est pas rapportée, ils ne versent au dossier aucun élément de nature à mettre en doute la continuité pendant une telle période de l'affichage qui a été effectué sur le terrain d'assiette du projet. 8. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D et la A T. Mido, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 1er août 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de la fin de l'année 2021, sont manifestement tardives et doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Craponne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par cette commune. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D et A T. Mido est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Craponne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, en qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Craponne et à M. F C. Fait à Lyon, le 2 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2205933_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel