TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2205930_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, l'ASA du grand canal de ville de Briançon et de St Chaffrey, représenté par Me Morabito, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2022 par lequel le maire de la commune de Briançon a délivré à M. D C et à Mme A B un permis de construire N°005023 21 H0062, ainsi que la décision de rejet du 22 mai 2022 que le maire a opposé à son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Briançon, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, M. C et Mme B indiquent que le permis de construire a été retiré et doivent ainsi être regardés comme concluant au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, l'ASA du grand canal de ville de Briançon et de St Chaffret, représentée par me Morabito, indique se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de la commune de Briançon et de M. C et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Briançon demande au tribunal de prendre acte du désistement de la requérante et de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par l'ASA du grand canal de ville de Briançon et de St Chaffret est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 900 euros à verser à l'ASA du grand canal de ville de Briançon et de St Chaffret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASA du grand canal de ville de Briançon et de St Chaffret. Article 2 : La commune de Briançon versera à l'ASA du grand canal de ville de Briançon et de St Chaffret la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée l'ASA du grand canal de ville de Briançon et de St Chaffret, à M. D C et à Mme A B, et à la commune de Briançon. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2205930_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel