TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205929_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 172,29 euros en réparation des différents chefs de préjudice qu'elle a subis du fait d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par erreur à l'établissement gestionnaire de son compte bancaire et à Pôle emploi le 30 mai 2022. Elle soutient que : - elle a obtenu la mainlevée de l'acte de poursuite litigieux le 1er juin 2022 ; celui-ci était en effet illégal dès lors, d'une part, qu'elle et son mari sont mariés sous le régime de la séparation de biens et, d'autre part, que la créance que cet acte de poursuite vise à recouvrer, est antérieure à son mariage ; - elle a subi un préjudice moral pouvant être évalué à 1 000 euros et des frais divers d'un montant de 172,29 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A a été invitée le 2 août 2022 à fournir une copie du rejet de sa demande indemnitaire présentée auprès du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Si, en réponse à cette demande, elle a adressé au tribunal la copie d'un courriel en date du 2 août 2022 qu'elle a adressé au service du recouvrement de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, il ressort de ce document, qui se borne à indiquer que le seul remboursement des frais qui lui ont été prélevés indûment lui semble insuffisant et qui ne comporte ni conclusion chiffrée, ni détail, même sommaire, des chefs de préjudice subis, ne constitue pas une demande indemnitaire. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 août 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2205929_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel