TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205924_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 20 octobre 2022 en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1039 euros correspondant au montant de plusieurs forfaits post stationnement majorés au motif qu'il a cédé son véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. - le code général des collectivités territoriales Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 3. Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant ". 4. Le litige porte sur le bien-fondé de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à l'encontre de M. B en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente en ce qui concerne les litiges concernant les forfaits de post-stationnement, pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2205924_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel