TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205920_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, M. A, représenté par Me Guillier, déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 21 mars 2024. La Présidente de la 4ème chambre Signé : N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2205920_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel