TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205920_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une pièce dépourvue de tout mémoire introductif d'instance, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A semble contester la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier qui lui a été adressé le 16 décembre 2022, Mme A a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, d'une part, l'exposé des moyens et des conclusions servant de fondement à son recours et, d'autre part, la preuve du dépôt du recours préalable devant être formé devant le président du conseil départemental en application des dispositions de l'article L. 246-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Par une pièce adressée au greffe du tribunal, correspondant à une décision du 9 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre Mme A au bénéfice du revenu de solidarité active, cette dernière semble contester ladite décision. Toutefois, cette demande très imprécise et en tout état de cause dépourvue de mémoire introductif d'instance énonçant clairement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions que l'intéressée entendait soumettre au juge, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 20 janvier 2023. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2205920_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel