TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205919_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la société Domitys et la société à responsabilité limitée (SARL) Domitys Sud-Ouest, représentées par Me Dubrulle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le département de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer une autorisation de service d'aide et d'accompagnement à domicile pour la résidence services séniors Domitys Château Camas située à Pin Balma ainsi que la décision du 8 août 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 5 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 2 janvier 2024, les sociétés Domitys et Domitys Sud-Ouest ont été informées qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, elles seront réputées s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, les sociétés Domitys et Domitys Sud-Ouest déclarent maintenir leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 15 novembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé aux sociétés Domitys et Domitys Sud-Ouest l'autorisation sollicitée par ces dernières d'effectuer au sein de la résidence services séniors " Domitys Château Camas " les activités d'assistance et d'accompagnement pour les personnes âgées dépendantes et en situation de handicap. Par suite, les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation des décisions des 15 avril et 8 août 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Domitys et Domitys Sud-Ouest et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés Domitys et Domitys Sud-Ouest. Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera la somme de 1 500 euros aux sociétés Domitys et Domitys sud-ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Domitys, Domitys Sud-Ouest et au conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2205919_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA