TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2205906_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, la SAS Les Mines d'Orbagnoux, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du supplément de taxe foncière d'un montant de 15 049 euros auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux situés à Corbonod (07420, intérêts moratoires en sus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 20024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer, dès lors que par décision du 3 août 2023, il a été procédé au dégrèvement de la somme de 15 049 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, la SAS Les Mines d'Orbagnoux a demandé la décharge du supplément de taxe foncière auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Par décision, intervenue en cours d'instance, le 3 août 2023, le directeur régional des finances publiques a procédé à l'entier dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la SAS les Mines d'Orbagnoux tendant à la décharge de l'imposition. 4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait un litige né et actuel en ce qui concerne le paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 15 049 euros. Par suite, les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sont manifestement irrecevables. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la SAS les Mines d'Orbagnous sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la SAS les Mines d'Orbagnoux tendant à la décharge du supplément de taxe foncière auquel elle a été assujettie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS les Mines d'Orbagnoux est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Mines d'Orbagnoux et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 7 mai 2024. La magistrate désignée, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2205906
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2205906_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA