TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205897_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. D E B alias A C demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 5 avril 2016 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 21 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen des motifs de l'arrêté d'expulsion, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de dire que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison du caractère immédiatement exécutoire des décisions attaquées ; - les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte grave et manifestement illégale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision en date du 5 avril 2016 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son expulsion du territoire français et de la décision en date du 21 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen des motifs de la décision en date du 5 avril 2016. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, notamment, qu'elle est mal fondée. 3. Aucune des énonciations de la requête de M. B et aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fins de suspension et d'injonction de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B. Fait à Lille, le 4 août 2022. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2205897_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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