TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205891_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A M'Chala, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer dès notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet de produire la copie du document provisoire de séjour dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de son employeur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative à verser soit à Me Hmad en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle soit au requérant, en cas d'absence ou de retrait de bénéfice d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que ses documents de séjour sont arrivés à échéance ; l'absence de récépissé l'empêche de travailler et de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire ; il ne peut plus faire face à ses frais de loyer et d'éducation de son fils ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et de venir ; - il est contraint de saisir de façon répétée le juge des référés afin d'obtenir des documents de séjour. Vu les autres pièces du dossier, Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Au cas d'espèce, M. A M'Chala, ressortissant tunisien qui était titulaire d'un titre de séjour arrivé à expiration le 14 novembre 2022, soutient que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement par la préfecture constitue une situation d'urgence dès lors que cela l'empêche de travailler et de subvenir à ses besoins financiers notamment le paiement de son loyer et les frais d'éducation de son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a demandé le renouvellement de son titre que le 7 novembre 2022 soit une semaine seulement avant son expiration et que la pièce sensée attester du blocage de son compte de chauffeur " Uber " n'est pas personnalisée. Il s'ensuit que la condition d'urgence extrême impliquant, au titre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, n'est pas justifiée au cas d'espèce alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre. Le requérant n'étant ainsi pas fondés à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de A M'Chala est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Chala. Fait à Nice le 14 décembre 2022. Le juge des référés Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2205891_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
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