TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205891_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Nivet, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision 1F du 13 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d'enjoindre au Préfet des Pyrénées-Orientales, à titre conservatoire, de procéder à la restitution de son permis de conduire dans un délai de deux semaines sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, jusqu'au jugement du tribunal administratif à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et met en péril son entreprise dès lors qu'il exerce une activité de chef d'entreprise impliquant de nombreux déplacements avec son véhicule ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues dès lors que le préfet n'a pas respecté le délai de 10 jours qui lui avait été donné pour présenter des observations avant de prendre la décision attaquée ni n'a tenu compte de ces observations ; le préfet a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une mesure de suspension d'une durée de cinq mois dès lors que tant le principe que la durée de cette suspension ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision 1F du 13 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. A l'appui de sa contestation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 septembre 2022, M. B fait valoir que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues dès lors que le préfet n'a pas respecté le délai de 10 jours qui lui avait été donné pour présenter des observations avant de prendre la décision attaquée ni n'a tenu compte de ces observations et que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une mesure de suspension d'une durée de cinq mois dans la mesure où tant le principe que la durée de cette suspension ne sont pas justifiés. Cependant aucun des moyens ainsi soulevés par M. B n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 septembre 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 novembre 2022.
La greffière,
A.LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2205891_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel