TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205886_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, La Ferme de la source demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Boëge a délivré un permis de construire à M. A. Par une lettre du 23 septembre 2022, le tribunal a invité La Ferme de la source à justifier de son intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. La Ferme de la source a répondu à cette lettre par un mémoire enregistré le 8 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ont pour objet principal de garantir la sécurité juridique des titulaires d'autorisations de construire en ne permettant pas à des tiers, dépourvus d'intérêt à agir à une date contemporaine de la demande du permis, de contester la légalité de cette autorisation une fois cet intérêt constitué. 4. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué, la Ferme de la source fait valoir que celui-ci n'a pas été mentionné dans l'acte de vente de son bien alors que le projet litigieux est situé à proximité et est de nature à entraver son activité et à la déprécier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a acquis son bien le 8 octobre 2019, soit plus d'un an après la délivrance du permis de construire dont elle demande l'annulation, et ne justifie pas de circonstances particulières. Dès lors, la Ferme de la source ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt pour agir. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de La ferme de la source est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La ferme de la source. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2205886_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel