TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205858_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 2022 et 20 février 2023, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial Sud-Ouest, a déféré au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Salamandre " immatriculé "TO 090052F" sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal du midi, bief de Bayard, au point kilométrique 12.76, sur la commune d'Auzeville-Tolosane, département de la Haute-Garonne. L'établissement Voies Navigables de France a demandé au tribunal : 1°) de condamner M. A à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ; 2°) d'enjoindre à M. A de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies Navigables de France ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 210 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, M. A déclare vouloir obtenir un arrangement à l'amiable et s'engage à payer l'amende. Par un courrier enregistré le 27 juillet 2023, Voies navigables de Frances déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un courrier, enregistré le 27 juillet 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Voies navigables de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. B A. Fait à Toulouse, le 13 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2205858_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel