TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205858_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, le cas échéant, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après notification de l'ordonnance. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est présumée, s'agissant d'une mesure d'éloignement ; - il est porté attente à plusieurs libertés fondamentales, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'il réside à Mayotte depuis l'âge de 13 ans ; - au cas où il aurait été contraint d'être reconduit au Comores, cette décision porterait atteinte à son droit au recours effectif. Un mémoire en défense a été produit pour le préfet de Mayotte après l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 novembre 2022 à 15 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 23 juillet 2003 à Chandra (Union des Comores), demande au juge des référés, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans l'arrêté du 23 novembre 2022, par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Union des Comores comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et l'avocat de permanence ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français () : / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A est entré sur le territoire français en 2015, soit avant l'âge de 13 ans, et il y a effectué toute sa scolarité jusqu'en classe de terminale professionnelle. Il fait valoir par ailleurs que ses parents résident tous deux à Mayotte en situation régulière, de même que quatre frères et ses trois sœurs dont deux auraient la nationalité française. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A est, dès lors, fondé à en demander la suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 7. En premier lieu, il n'appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que de prononcer des mesures provisoires propres à faire cesser les atteintes portées à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une carte de séjour, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, doivent être rejetées. 8. En second lieu, aucune mesure d'éloignement n'ayant été exécutée, les conclusions de la requête tendant au retour de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Union des Comores, prise à l'encontre de M. A est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2205858_20221124
Données disponibles
- Texte intégral