TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2205842_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A, représenté par Me Roure, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur sa demande de titre de séjour présentée le 21 mai 2021 ; 2) d'enjoindre le préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité " vie privée et familiale ", de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 29 mai 2024 à Me Roure l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 29 mai 2024 et dont il a accusé réception le 5 juin 2024, le conseil de M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Fait Grenoble, le 29 août 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°220584
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2205842_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel