TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205810_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Martinique se trouve dans le ressort du tribunal administratif de la Martinique. 3. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le délégué territorial du CNAPS siégeant à Fort-de-France, dans le département de la Martinique. Par voie de conséquence, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, mais de celle du tribunal administratif de la Martinique. 5. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1, et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de La Martinique. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de la Martinique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Martinique et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2205810_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel