TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205795_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B E demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 mai 2022 par le comptable public de la Trésorerie de Lyon auprès de la Société Banque d'Expansion et du Crédit Lyonnais aux fins de recouvrer la somme de 1 147 132,99 euros et de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 9 mai 2022 par le comptable public de la Trésorerie de Lyon auprès de la société Transport et Valorisation aux fins de recouvrer la somme de 1 156 212,36 euros à la suite de sa condamnation solidairement avec M. C , M. A, M. F, la société Rhône Auto, la société SW et la société Elbil AS par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 novembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il est dans une situation financière délicate et qu'il a fait appel de la condamnation ; les oppositions aux actes de poursuite ne garantissent pas que les actes soient exécutés ; en cas de confirmation des actes, il serait privé de ses droits au contradictoire lors du jugement d'appel ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions dès lors que du fait de l'appel de la condamnation il n'est pas redevable de la somme demandée ; le comptable public a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'appel formé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques. ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le litige soulevé par le requérant est relatif à des avis de saisie à tiers détenteur émis le 6 mai 2022 et le 9 mai 2022 par le comptable public de la " Trésorerie de Lyon amendes " en vue de recouvrer les sommes 1 147 132,99 euros et 1 156 212,36 euros réclamées au requérant à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 novembre 2018. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. En l'espèce, les avis à tiers détenteur litigieux qui ont été produit dans la présente instance ont été émis par la " Trésorerie de Lyon amendes " dans le cadre du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions judiciaires, ce recouvrement étant effectué par le comptable public au nom du procureur de la République en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale et du décret du 22 décembre 1964 visé ci-dessus. Par suite, le litige ainsi soulevé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la Trésorerie de Lyon amendes. Fait à Lyon le 29 juillet 2022. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205795_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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