TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205792_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Da Ros, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité burkinabé, il est entré en France le 20 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu délivrer au cours de l'année 2020 une carte de séjour valable deux ans, expirant le 15 octobre 2022 ; - ayant obtenu au cours de l'année un diplôme d'ingénieur dans la spécialité du génie civil et des géosciences, il a été embauché le 13 juillet 2022 comme cadre de travaux, sur un contrat de travail à durée indéterminée, par l'entreprise au sein de laquelle il avait effectué un stage de six mois pour ses études ; - il a saisi l'autorité préfectorale, le 3 août 2022, d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour en sollicitant un changement de statut ; - ni le courrier qu'il a adressé à l'autorité préfectorale le 9 octobre 2022 pour l'obtention d'un récépissé de demande de titre, ni celui de son conseil en date du 20 octobre n'ont eu de suite ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de remise du récépissé de demande de titre, récépissé qu'il est en droit d'obtenir en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, outre que cette situation le prive de la possibilité de poursuivre son contrat de travail ; - le défaut de remise de ce récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et le place dans une situation de vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 4. Pour soutenir que la demande d'injonction répond à une urgence, M. B A, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1996 à Roko, au Burkina Faso, soutient que le défaut de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et le place dans une situation de vulnérabilité du fait de la suspension de son contrat de travail. 5. En premier lieu, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, M. A ne rapporte pas la preuve que son contrat de travail ait été effectivement suspendu du fait du défaut de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Enfin, il résulte de l'instruction que la carte de séjour portant la mention " étudiant " dont l'intéressé était titulaire expirait le 15 octobre 2022. En admettant que M. A soit en droit, du fait du caractère complet du dossier qu'il aurait déposé, de se voir délivrer le récépissé prévu par les dispositions précitées, le délai de vingt jours écoulé à la date de la présente ordonnance depuis l'expiration du précédent titre ne saurait constituer une situation d'urgence de nature à justifier que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, il ressort de ses explications qu'il n'a plus la qualité d'étudiant et qu'il a d'ailleurs sollicité un changement de statut. Or, au jour de la présente ordonnance, il n'est pas établi que, conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ait été admis à souscrire une demande de carte de séjour sur un nouveau fondement. Par suite, en l'état, le défaut de délivrance d'un récépissé de demande de titre ne paraît pas porter de manière manifeste une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité de ce code. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. 9. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme dont M. A demande le versement à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Da Ros. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2205792_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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