TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2205784_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 26 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Garage Rapid Vulca, représentée par Me Merdjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler les ordres de recouvrement émis à son encontre le 26 avril 2022 par l'agent comptable de l'agence de services et de paiement (ASP) relatifs à un trop-perçu de l'aide à l'activité partielle d'un montant de 34 882,00 euros ; 2°) subsidiairement, de sursoir à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'action publique consécutive à son dépôt de plainte pour escroquerie et usurpation d'identité ; 3°) de réserver ses droits concernant la réclamation de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2022 pour une créance de 46 654 euros non rendue exécutoire à ce jour ; 4°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais sollicité ni obtenu l'aide à l'activité partielle dont l'ASP demande le remboursement ; - son gérant a déposé plainte pour escroquerie et usurpation d'identité ; - elle ignore si l'ordre de recouvrement litigieux a bien été annulé ; - la carence de l'administration l'a obligée à avoir recours aux services d'un avocat afin de déposer un recours en annulation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, l'ASP doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a régularisé le dossier de la société Garage Rapid Vulca et que les ordres de recouvrement contestés ont été annulés le 18 mai 2022. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la société Garage Rapid Vulca déclare maintenir les conclusions de sa requête. Elle indique au tribunal qu'elle n'a jamais reçu le courrier l'informant de l'annulation des ordres de recouvrement en litige. Par un mémoire du 30 janvier 2023, l'agence de services et de paiement a produit le " titre de réduction d'ordre à recouvrer ", émis à l'égard de la société Garage Rapid Vulca le 18 mai 2022. Par un courrier du greffe du 20 décembre 2023, la société Garage Rapid Vulca a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Par une lettre du 20 décembre 2023, adressée au moyen de l'application informatique " Télérecours ", mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le tribunal a indiqué à Me Merdjian, représentant la société Garage Rapid Vulca, que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour cette dernière la requête, compte-tenu notamment de la production par l'agence de services et de paiement, le 30 janvier 2023, d'un titre de réduction de l'ordre à recouvrer en litige, et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 20 décembre 2023, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, la société Garage Rapid Vulca est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Garage Rapid Vulca. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Garage Rapid Vulca, à l'agence de services et de paiement et à la direction régionale du travail, de l'emploi et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 26 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2205784_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel