TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205778_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Védas a refusé de rembourser la somme de 2 096,69 euros ; 2°) de condamner le maire à rembourser à la collectivité la somme de 2 096,69 euros. Elle fait valoir que ces dépenses effectuées en 2020 et 2021 s'apparentent à une indemnité de repas avec ses adjoints ou chefs d'administration et ne peuvent entrer dans le cadre des dépenses de réceptions et manifestations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Védas a refusé de rembourser la somme de 2 096,69 euros ne correspondant pas selon elle à des dépenses de représentation et de condamner le maire à rembourser à la collectivité ladite somme. Cependant, et dès lors que la décision contestée a été prise par le maire en son nom propre et que la requérante n'a pas qualité pour agir au nom de la commune de Saint-Jean-de-Védas pour solliciter le remboursement des sommes versées au maire de Saint-Jean-de-Védas, sa requête est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 9 janvier 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 janvier 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2205778_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel