TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2205764_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de prononcer l'annulation du contrat pour l'exploitation de l'établissement balnéaire lot n° 2 dit " A " conclu le 6 avril 2022 entre la société Andross 2 et la métropole Nice Côte d'Azur, transmis au contrôle de légalité le 7 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Andross 2, prise en la personne de sa représentante légale, représentée par Me Hourcabie, conclut : - au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes comme étant irrecevable ou, à tout le moins, infondée ; - à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la demande de paiement de frais présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la SAS Andross 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Letellier, conclut : - au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes comme étant irrecevable et / ou infondée ; - à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en réplique, enregistrés le 15 mai 2023 et le 15 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet des demandes de paiement de frais présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la SAS Andross 2 et par la métropole Nice Côte d'Azur. Par un mémoire en défense complémentaire, enregistré le 7 novembre 2023, la SAS Andross 2, représentée par Me Pignon, conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire et demande en outre : - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal conclurait à l'annulation du contrat de sous concession, de condamner de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité d'un montant égal à 325 900,93 euros - à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise permettant d'évaluer précisément l'indemnisation due par la métropole Nice Côte d'Azur à la société Andross 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la métropole Nice Côte d'Azur qui entend informer le tribunal de la conclusion d'un avenant de fin de contrat conclu entre elle et la SAS Andross 2 afin de tenir compte des décisions de suspension prononcées par le tribunal de céans et la cour administrative d'appel de Marseille et qui a pour effet de faire disparaitre le contrat de l'ordonnancement juridique, conclut au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes comme étant désormais dépourvue d'objet. Par un courrier, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique au tribunal que sa requête n'est juridiquement pas devenue sans objet du fait de l'avenant de fin de contrat signée par la métropole Nice Côte d'Azur et la SAS Andross 2 le 14 décembre 2023, qui fixe la date de fin de contrat contesté à la date d'entrée en vigueur dudit avenant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la société Andross 2 qui indique qu'aux termes de l'avenant conclu le 14 décembre 2023 avec la métropole Nice Côte d'Azur, celle-ci lui a versé la somme de 309 081,06 euros correspondant à la valeur non amortie des investissements réalisés par la société pendant les neuf mois d'exécution du contrat de sous concession, a déclaré par suite se désister de ses demandes formulées dans le cadre de la requête du préfet des Alpes-Maritimes. Par une lettre du 28 février 2024, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, le préfet des Alpes-Maritimes a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister purement et simplement de son déféré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur et par la société Andross au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de le préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur et de la société Andross présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société par actions simplifiée Andross 2. Fait à Nice, le 22 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2205764_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel